Article 4
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Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.
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Le Comité déclare irrecevable toute communication :
a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;
b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;
c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;
e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
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