JORF n°244 du 20 octobre 2001

Article 4

  1. Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

  2. Le Comité déclare irrecevable toute communication :

a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;

b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;

c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;

d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;

e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.


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Version 1

Article 4

1. Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication :

a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;

b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;

c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;

d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;

e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.