JORF n°29 du 3 février 2001

Article 2

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de l'information légale et administrative en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.


Historique des versions

Version 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de l'information légale et administrative en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 février 2001

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de la Documentation française en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études ou missions.