JORF n°232 du 6 octobre 2001

Article 4

Article 4

Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.


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Version 1

Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.