Décret n°2001-899 du 1 octobre 2001

Article 2

Créé le 2 octobre 2001

En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, les administrations et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation d'original.
Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art. 5

En vigueur du mardi 2 octobre 2001 au jeudi 31 décembre 2015

En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, les administrations et organismes mentionnés à l'

article 1er

peuvent demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation d'original.

Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.