JORF n°226 du 29 septembre 2001

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Il est de 250 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »


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Version 1

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Il est de 250 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »