JORF n°211 du 12 septembre 2001

Art. 1er. - Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice de la Cour des comptes les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus institués par le décret du 5 septembre 2001 susvisé.


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Art. 1er. - Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice de la Cour des comptes les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus institués par le décret du 5 septembre 2001 susvisé.