Art. 17. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES