JORF n°178 du 3 août 2001

Art. 3. - L'article R. 312-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 312-17. - Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. »


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Version 1

Art. 3. - L'article R. 312-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 312-17. - Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. »