Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001

Article 2

Créé le 31 juillet 2001 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et de l'Autorité de la concurrence.
Les évolutions des tarifs sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après. Ces évolutions tiennent compte des variations des coûts supportés, pour l'alimentation des clients non éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés, du fait notamment des charges d'investissement, des gains de productivité obtenus ou recherchés, ainsi que de l'évolution des charges de combustibles.
Les opérateurs communiquent toute information relative à leurs coûts, à leur comptabilité et aux aménagements envisagés de structure tarifaire. Ces informations sont simultanément transmises au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 novembre 2008

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et de l'Autorité de la concurrence.

Les évolutions des tarifs sont fixées par arrêtés conjoints des

article 3

ci-après. Ces évolutions tiennent compte des variations des coûts supportés,

Les opérateurs communiquent toute information relative à leurs coûts, à

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au vendredi 14 novembre 2008

Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du Conseil de la concurrence.

Les évolutions des tarifs sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité dans les conditions prévues à l'

article 3

ci-après. Ces évolutions tiennent compte des variations des coûts supportés, pour l'alimentation des clients non éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés, du fait notamment des charges d'investissement, des gains de productivité obtenus ou recherchés, ainsi que de l'évolution des charges de combustibles.

Les opérateurs communiquent toute information relative à leurs coûts, à leur comptabilité et aux aménagements envisagés de structure tarifaire. Ces informations sont simultanément transmises au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.