Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001

Article 4

Créé le 19 juillet 2001

Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article 1er, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2015

Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'

article 1er

, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.