Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Art. 28. - Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 2 prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.

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Art. 28. - Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, les ministres mentionnés à l'article 2 prennent toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'institut.