Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001

Article 5

Créé le 14 juillet 2001

Chacune des trois années d'études fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au mardi 20 août 2013

Chacune des trois années d'études fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.

L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.