Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001

Article 14

Créé le 14 juillet 2001

Les jurys des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par le directeur de l'enseignement.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au mardi 20 août 2013

Les jurys des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par le directeur de l'enseignement.