JORF n°162 du 14 juillet 2001

Art. 17. - Le droit annuel exigé des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


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Art. 17. - Le droit annuel exigé des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.