JORF n°162 du 14 juillet 2001

Art. 16. - Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième année, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.


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Art. 16. - Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième année, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.