JORF n°159 du 11 juillet 2001

Art. 10. - L'article 8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8-6. - Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :

« a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

« b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;

« c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

« d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;

« e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans. »


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'article 8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8-6. - Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :

« a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

« b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;

« c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

« d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;

« e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans. »