Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 23 octobre 2009 au 3 juillet 2010

Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;

4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Effets de cet article

cite

 CGI 302 bis KB, 302 bis KC

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 octobre 2009 au samedi 3 juillet 2010

Modifié parDécret n°2009-1271 du 21 octobre 2009art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 22 octobre 2009