Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 7 juillet 2001
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
Le délégué est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.