JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 50

Définition des personnes civiles

et de la population civile

  1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 (A, 1, 2, 3, et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

  2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

  3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.


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Version 1

Article 50

Définition des personnes civiles

et de la population civile

1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 (A, 1, 2, 3, et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.