Article 50
Définition des personnes civiles
et de la population civile
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Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 (A, 1, 2, 3, et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.
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La population civile comprend toutes les personnes civiles.
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La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.
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