Article 42
Occupants d'aéronefs
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Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant la descente.
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En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.
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Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.
Section II
Statut de combattant et de prisonnier de guerre
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