JORF n°150 du 30 juin 2001

Article 17

Rôle de la population civile et des sociétés de secours

  1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

  2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent ; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu'elles seront nécessaires.


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Version 1

Article 17

Rôle de la population civile et des sociétés de secours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent ; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu'elles seront nécessaires.