Article 63
Protection civile dans les territoires occupés
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Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l'exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d'accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.
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La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d'une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.
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La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.
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La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.
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La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes :
a) Que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d'autres besoins de la population civile ; et
b) Que la réquisition ou le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité existe.
- La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.
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