JORF n°143 du 22 juin 2001

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité à la date de la publication du présent décret sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date, reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité.