Article 21
Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet."
II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet."
1 version
3 cités