JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 98. - Le II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 98. - Le II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet. »