JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 72. - L'article R. 235-4-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 72. - L'article R. 235-4-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »