JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 62. - Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est modifié comme suit :

I. - Il est inséré, au début de la section II, un article R. 981-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 981-7-1. - Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »

II. - La section III devient la section IV.

III. - Il est créé une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Contrat d'adaptation

« Art. R. 981-9-1. - Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »

Chapitre V

Travail

Section I

Code du travail


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Version 1

Art. 62. - Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est modifié comme suit :

I. - Il est inséré, au début de la section II, un article R. 981-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 981-7-1. - Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »

II. - La section III devient la section IV.

III. - Il est créé une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Contrat d'adaptation

« Art. R. 981-9-1. - Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »

Chapitre V

Travail

Section I

Code du travail