JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 19. - Le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »

III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 19. - Le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »

III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »