JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 18. - L'article 7 du décret du 30 août 1967 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 18. - L'article 7 du décret du 30 août 1967 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »