Art. 33. - L'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces instituts vaut décision de rejet. »
Chapitre III
Sécurité sociale
Section I
Code de la sécurité sociale
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