JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 5 du décret du 15 décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet. »

II. - Avant le premier alinéa de l'article 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 5 du décret du 15 décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet. »

II. - Avant le premier alinéa de l'article 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet. »