JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 96. - L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :

« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 96. - L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :

« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »