Art. 96. - L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
1 version
Art. 96. - L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
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Art. 96. - L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »