JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. »

II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :

« 5o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent. »


Historique des versions

Version 1

Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. »

II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :

« 5o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent. »