Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après les mots : « demandes portées », ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « affaires portées, », sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées ».
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Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après les mots : « demandes portées », ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « affaires portées, », sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées ».
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Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après les mots : « demandes portées », ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « affaires portées, », sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées ».