JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 22. - L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou la section du bureau » sont remplacés par les mots : « la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président ».

II. - Au second alinéa, les mots : « Il ne peut décider le retrait » sont remplacés par les mots : « Le retrait ne peut être décidé ».

Chapitre III

Désignation de l'avocat et contribution de l'Etat

à la rétribution de celui-ci


Historique des versions

Version 1

Art. 22. - L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou la section du bureau » sont remplacés par les mots : « la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président ».

II. - Au second alinéa, les mots : « Il ne peut décider le retrait » sont remplacés par les mots : « Le retrait ne peut être décidé ».

Chapitre III

Désignation de l'avocat et contribution de l'Etat

à la rétribution de celui-ci