JORF n°136 du 14 juin 2001

Art. 2. - L'article D. 231-6 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique. »


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Version 1

Art. 2. - L'article D. 231-6 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique. »