Décret n°2001-500 du 11 juin 2001

Article 2

Créé le 12 juin 2001

Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.

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En vigueur depuis le mardi 12 juin 2001

Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'

article L. 322-4 du code du travail

. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.