Article VIII
Assemblée des Parties. - Procédure
a) Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Les Parties qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant pas voté.
b) Les décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées et votantes. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe b de l'article VII de la Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.
c) Les décisions portant sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties présentes et votantes, chacune disposant d'une voix.
d) Pour toute réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.
e) L'Assemblée des Parties adopte son propre règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la convention et qui prévoit notamment :
i) Le mode d'élection du Président et des autres membres du bureau ;
ii) La procédure de convocation de ses réunions ;
iii) Les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation ;
iv) Les procédures de vote.
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