JORF n°132 du 9 juin 2001

A N N E X E B

PROCEDURE D'ARBITRAGE

  1. Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article XV de la Convention.

  2. Toute Partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre d'un arbitrage.

  3. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention exige l'accord des parties au différend pour soumettre le différend à arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.

  4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.

  5. Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au différend.

  6. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale immédiatement. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des parties au différend.


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Version 1

A N N E X E B

PROCEDURE D'ARBITRAGE

1. Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article XV de la Convention.

2. Toute Partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre d'un arbitrage.

3. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention exige l'accord des parties au différend pour soumettre le différend à arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.

4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.

5. Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au différend.

6. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale immédiatement. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des parties au différend.