JORF n°108 du 10 mai 2001

Article 5

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date d'effet du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.


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La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date d'effet du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.