JORF n°108 du 10 mai 2001

Article 3

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.


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Version 1

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.