JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 7

Traitement des demandes

  1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà, en procédant aux enquêtes appropriées ou faisant procéder à de telles requêtes.

  2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie requise.

  3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent Protocole.

  4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.


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Version 1

Article 7

Traitement des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà, en procédant aux enquêtes appropriées ou faisant procéder à de telles requêtes.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent Protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.