JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 8

  1. Les Parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

a) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ;

b) Aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;

c) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République kirghize au GATT ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République kirghize aux autres Etats nés de la dissolution de l'U.R.S.S.

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Version 1

Article 8

1. Les Parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

a) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ;

b) Aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;

c) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République kirghize au GATT ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République kirghize aux autres Etats nés de la dissolution de l'U.R.S.S.