JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 30

  1. Les Parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.

  2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 38 : les situations couvertes par l'article 38 sont régies uniquement par les dispositions de ce dernier à l'exclusion de toute autre disposition.

  3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 44, le Gouvernement de la République kirghize informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation au Kirghistan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord. La Communauté peut demander à la République kirghize de lui communiquer les projets de loi ou de réglementation et d'engager des consultations à ce sujet.

  4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites au Kirghistan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies au Kirghistan plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature du présent Accord, elles ne s'appliquent pas, pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question, aux filiales et succursales déjà établies au Kirghistan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.

Chapitre III

Prestations transfrontalières de services

entre la Communauté et le Kirghistan


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Version 1

Article 30

1. Les Parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.

2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 38 : les situations couvertes par l'article 38 sont régies uniquement par les dispositions de ce dernier à l'exclusion de toute autre disposition.

3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 44, le Gouvernement de la République kirghize informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation au Kirghistan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord. La Communauté peut demander à la République kirghize de lui communiquer les projets de loi ou de réglementation et d'engager des consultations à ce sujet.

4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites au Kirghistan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies au Kirghistan plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature du présent Accord, elles ne s'appliquent pas, pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question, aux filiales et succursales déjà établies au Kirghistan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.

Chapitre III

Prestations transfrontalières de services

entre la Communauté et le Kirghistan