Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
- Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance :
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Arménie ou à celle d'un Etat membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole,
ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2,
ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière,
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
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Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
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Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
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