JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 29

  1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.

  2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 37 : les situations couvertes par l'article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.

  3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 43, le Gouvernement de la République d'Arménie informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la République d'Arménie de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d'Arménie de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet.

  4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d'Arménie risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d'Arménie plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d'Arménie au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.

Chapitre III

Prestations transfrontières de services entre

la Communauté et la République d'Arménie


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Version 1

Article 29

1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.

2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 37 : les situations couvertes par l'article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.

3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 43, le Gouvernement de la République d'Arménie informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la République d'Arménie de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d'Arménie de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet.

4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d'Arménie risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d'Arménie plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d'Arménie au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.

Chapitre III

Prestations transfrontières de services entre

la Communauté et la République d'Arménie