JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 9

  1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;

- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées ;

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République d'Arménie à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République d'Arménie aux autres Etats nés de la dissolution de l'URSS.

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Version 1

Article 9

1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;

- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées ;

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République d'Arménie à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République d'Arménie aux autres Etats nés de la dissolution de l'URSS.