JORF n°79 du 3 avril 2001

Titre II : Dispositions transitoires

Article 10

Les secrétaires généraux d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur.

Ils sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'université
NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.

4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.

2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 11

Les agents nommés dans l'emploi de secrétaire général d'université entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de leur nomination, en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Article 12

Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de secrétaire général dans les établissements publics d'enseignement supérieur à la date de publication du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date à laquelle ils ont exercé ces fonctions en qualité de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et au plus tôt au 1er janvier 2000.

Ils sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.

4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.

2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 13

Pour l'application aux secrétaires généraux d'université mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'université
NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

5e échelon ; 6e échelon
4e échelon ; 5e échelon
3e échelon ; 4e échelon
2e échelon ; 3e échelon
1er échelon ; 2e échelon

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de secrétaire général dans un établissement public d'enseignement supérieur, nommés ou reclassés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les fonctions de secrétaire général du même établissement public d'enseignement supérieur que pour une durée limitée à cinq ans.

Article 15

Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de secrétaire général prévues à l'article 1er du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et ne remplissant pas, à cette même date, les conditions fixées à l'article 2 du décret du 30 novembre 1970 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être nommés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de publication du présent décret.

Article 16

Les services effectués en qualité de secrétaire général d'université sont assimilés à des services effectués en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.