JORF n°71 du 24 mars 2001

Article XIII

Les frais des organes habilités de l'une des Parties liés aux mesures prises pour assurer la confidentialité sur le territoire de celle-ci en vertu du présent Accord ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'autre Partie.


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Article XIII

Les frais des organes habilités de l'une des Parties liés aux mesures prises pour assurer la confidentialité sur le territoire de celle-ci en vertu du présent Accord ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'autre Partie.