Article 11
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Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
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Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
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Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l'homme.
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